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Code de l'environnement Article R214-47

Article R214-47

Le préfet peut décider que la remise en service d'un ouvrage, d'une installation, d'un aménagement, momentanément hors d'usage pour une raison accidentelle, sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration, si la remise en service entraîne des modifications de l'ouvrage, de l'installation, de l'aménagement ou des modifications de son fonctionnement ou de son exploitation, ou si l'accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Dispositions communes aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration

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