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Code de l'environnement Article R214-58

Article R214-58

L'exploitant responsable d'une installation est tenu de noter, mois par mois, sur un registre spécialement ouvert à cet effet : 1° Les volumes prélevés ; 2° Le cas échéant, le nombre d'heures de pompage ; 3° L'usage et les conditions d'utilisation ; 4° Les variations éventuelles de la qualité qu'il aurait pu constater ; 5° Les conditions de rejet de l'eau prélevée ; 6° Les changements constatés dans le régime des eaux ; 7° Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation ou le comptage des prélèvements et notamment les arrêts de pompage.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 5 : Mesure des prélèvements

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