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Code de l'environnement Article R214-120-1

Article R214-120-1

Les travaux de construction ou de reconstruction d'un barrage de classe A, hors travaux préliminaires, ne peuvent débuter qu'après l'intervention de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques portant notamment sur la limitation des risques que pourrait faire courir l'ouvrage à la sécurité publique, y compris pendant la période du chantier, rendu au vu des documents mentionnés au II de l'article R. 214-119.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Règles relatives à l'exécution des travaux et à la première mise en eau
 
 
 
 

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