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Code de l'environnement Article R214-124

Article R214-124

Tout barrage est doté d'un dispositif d'auscultation permettant d'en assurer une surveillance efficace. Toutefois, un ouvrage peut ne pas être doté de ce dispositif, sur autorisation du préfet, lorsqu'il est démontré que la surveillance de l'ouvrage peut être assurée de façon efficace en l'absence dudit dispositif. L'autorisation prescrit les mesures de surveillance alternatives.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des ouvrages
 
 

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