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Code de l'environnement Article R581-36

Article R581-36

I.-La publicité lumineuse ne peut : 1° Recouvrir tout ou partie d'une baie ; 2° Dépasser les limites du mur qui la supporte ; 3° Etre apposée sur un garde-corps de balcon ou balconnet ; 4° Etre apposée sur une clôture. II.-Les dispositions des 1° et 4° du I ne sont pas applicables aux publicités lumineuses installées sur l'emprise des équipements sportifs mentionnées aux articles L. 581-7 et L. 581-10.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol.

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