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Code de l'environnement Article R541-24

Article R541-24

L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi au moins une fois par an un rapport relatif à la mise en œuvre du plan. Ce rapport contient : 1° Le recensement des installations de gestion des déchets autorisées, enregistrées ou ayant un récépissé de déclaration depuis l'approbation du plan ; 2° Le suivi des indicateurs définis par le plan en application du 3° du I de l'article R. 541-16.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Déchets ménagers et assimilés

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