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Code de l'environnement Article R214-48

Article R214-48

En cas d'abrogation ou de suspension d'autorisation, ou de mesure d'interdiction d'utilisation, de mise hors service ou de suppression, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'ouvrage, de l'installation ou de l'aménagement concernés ou le responsable de l'opération est tenu, jusqu'à la remise en service, la reprise de l'activité ou la remise en état des lieux, de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la surveillance de l'ouvrage, de l'installation ou du chantier, l'écoulement des eaux et la conservation ou l'élimination des matières polluantes dont il avait la garde ou à l'accumulation desquelles il a contribué et qui sont susceptibles d'être véhiculées par l'eau. Si ces dispositions ne sont pas prises, il peut être fait application des procédures prévues à l'article L. 171-8.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Dispositions communes aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration

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