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Code de l'environnement Article R214-119-2

Article R214-119-2

Les digues comprises dans un système d'endiguement sont conçues, entretenues et surveillées de façon à garantir l'efficacité de la protection procurée par ce système à la zone considérée contre les inondations provoquées par les crues des cours d'eau et les submersions marines. Pour un aménagement hydraulique, sa conception, son entretien, sa surveillance et son exploitation sont effectués de façon à garantir son efficacité au regard du niveau de protection défini à l'article R. 214-119-1 et justifiée par l'étude de dangers conformément à l'article R. 214-116.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Règles relatives à l'exécution des travaux et à la première mise en eau
 
 
 
 

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