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Code de l'environnement Article R541-76-1

Article R541-76-1

Le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit est sanctionné dans les conditions prévues au titre III du livre VI de la partie réglementaire du code pénal.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets

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