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Code de l'environnement Article D541-20

Article D541-20

I. – Sont tenus de transmettre à l'autorité compétente pour l'élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets les informations prévues par l'article L. 541-15-2 : a) L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; b) Les chambres consulaires ; c) Les exploitants d'installations de gestion de déchets et leur fédérations professionnelles ; d) Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets ; e) Les éco-organismes agréés ainsi que les systèmes individuels approuvés ou attestés ; f) Les services de l'Etat ; g) Les conseils départementaux, jusqu'à l'approbation du premier plan régional de prévention et de gestion des déchets conforme à la présente section ; h) Les cellules économiques régionales de la construction ; La liste des données régionales transmises par les éco-organismes et systèmes individuels agréés et leurs modalités de transmission peuvent être définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement. II. – Si l'autorité compétente a établi avec un organisme d'observation des déchets une convention régissant les modalités de traitement des données pour l'observation des déchets, les acteurs visés au I transmettent, sur demande de l'autorité, les résultats de l'observation actualisés à l'autorité compétente et, dans le respect des règles de confidentialité, à cet organisme.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Déchets ménagers et assimilés

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