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Code de l'environnement Article R541-56

Article R541-56

I.-La déclaration prévue à l'article R. 541-55 comporte les pièces permettant au préfet de s'assurer que le déclarant est inscrit au registre du commerce et des sociétés. II.-Le dossier du déclarant comporte également : 1° Un engagement du déclarant d'orienter les déchets vers des personnes exerçant une activité de collecte ou de transport déclarées ou autorisées au titre de la présente sous-section ; 2° Un engagement de traiter ou faire traiter les déchets dans des installations conformes au titre Ier du présent livre. III.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Du négoce et du courtage des déchets

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