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Code de l'environnement Article R214-31-1

Article R214-31-1

Dès qu'un organisme unique de gestion collective est institué en application de l'article R. 211-113, il invite les irrigants dans le périmètre où il est désigné à lui faire connaître, avant une date qu'il détermine, leurs besoins de prélèvement d'eau pour l'irrigation. Cette consultation écrite est réalisée par l'organisme unique de gestion collective auprès de tous les irrigants connus et une information est également réalisée dans au moins deux journaux locaux des départements concernés par le territoire de l'organisme unique deux mois avant ladite date. La demande d'autorisation environnementale de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation est déposée par l'organisme unique auprès du préfet dans les formes déterminées par le décret prévu à l'article L. 181-8. Le dossier comporte en outre le projet du premier plan annuel de répartition entre préleveurs irrigants du volume d'eau susceptible d'être prélevé. La demande d'autorisation pluriannuelle est instruite selon la procédure organisée par la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 bis : Autorisation unique de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective

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