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Code de l'environnement Article R131-28

Article R131-28

Le conseil d'administration de l'office comprend quarante-trois membres répartis en cinq collèges composés comme suit : 1° Premier collège : a) Huit représentants de l'Etat : -deux représentants des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture dont le commissaire du Gouvernement ; -un représentant du ministre chargé de la mer ; -un représentant du ministre chargé du budget ; -un représentant du ministre chargé de l'intérieur ; -un représentant du ministre chargé de la recherche ; -un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ; - l'administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises ou son représentant ; b) Cinq représentants d'établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l'établissement ; c) Trois personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine de la protection de la biodiversité terrestre, marine ou de la ressource en eau et des milieux aquatiques ; 2° Deuxième collège : a) Trois représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières ; b) Deux représentants des autres secteurs économiques concernés ; c) Trois représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ; d) Deux représentants d'organismes gérant des espaces naturels ; e) Quatre représentants des instances cynégétiques et des instances de la pêche de loisir ; 3° Troisième collège : a) Deux représentants des comités de bassin ; b) Trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont au moins un représentant d'une collectivité d'outre-mer ; 4° Quatrième collège : Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants, élus du personnel de l'établissement ; 5° Cinquième collège : Quatre parlementaires ainsi que leurs suppléants, mentionnés à l'article L. 131-10. A l'exception des parlementaires et des représentants du personnel, les membres du conseil d'administration sont nommés, dans le respect des règles fixées aux dixième et onzième alinéas de l'article L. 131-10, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat mentionnés au a du 1°, sur proposition du ministre dont ils relèvent. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe les modalités d'élection, de suppléance et de remplacement des représentants du personnel.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dispositions générales

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