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Code de l'environnement Article R592-20

Article R592-20

Le refus d'homologation des décisions mentionnées aux sous-sections 1 et 2 de la présente section est motivé. Les décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection qui ont fait l'objet d'une homologation sont publiées au Journal officiel de la République française. Les ministres compétents pour homologuer les décisions réglementaires mentionnées aux articles R. 592-17 et R. 592-18 se prononcent, par arrêté publié au Journal officiel de la République française, dans les quatre mois suivant leur saisine par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. En l'absence de publication par ces ministres de l'arrêté dans ce délai, l'homologation de la décision est réputée acquise et l'Autorité la publie au Journal officiel de la République française.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Dispositions communes

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