Article 87
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation agrée la solution technique pour une durée déterminée après avis d'une commission d'experts constituée à cet effet. La commission émet un avis consigné dans un procès-verbal après examen de la solution technique proposée et en prenant en compte notamment les éléments suivants : ― définition de la famille visée ; ― définition et pertinence de l'échantillon sur lequel s'effectue la vérification de la performance de la solution technique ; ― définition de la solution technique ; ― mode de diffusion de la solution technique auprès de l'ensemble des professionnels ; ― respect des caractéristiques indiquées au titre III ; ― variation de la valeur du rapport entre Cepinitial, Cepprojet, Cepréf et Cepmax sur l'échantillon représentatif de la famille de bâtiments ; ― variation de la valeur de la différence entre Tic et Tic réf, sur l'échantillon représentatif de la famille de bâtiments.