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Arrêté du 13 juin 2008 Article 87

Article 87

Le ministre chargé de la construction et de l'habitation agrée la solution technique pour une durée déterminée après avis d'une commission d'experts constituée à cet effet. La commission émet un avis consigné dans un procès-verbal après examen de la solution technique proposée et en prenant en compte notamment les éléments suivants : ― définition de la famille visée ; ― définition et pertinence de l'échantillon sur lequel s'effectue la vérification de la performance de la solution technique ; ― définition de la solution technique ; ― mode de diffusion de la solution technique auprès de l'ensemble des professionnels ; ― respect des caractéristiques indiquées au titre III ; ― variation de la valeur du rapport entre Cepinitial, Cepprojet, Cepréf et Cepmax sur l'échantillon représentatif de la famille de bâtiments ; ― variation de la valeur de la différence entre Tic et Tic réf, sur l'échantillon représentatif de la famille de bâtiments.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE IV : APPROBATION DE SOLUTIONS TECHNIQUES

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