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Arrêté du 13 juin 2008 Article 9

Article 9

La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, s'exprime sous la forme d'un coefficient exprimé en kWh / m ² d'énergie primaire, noté Cep. Ce coefficient prend en compte une éventuelle production d'électricité à demeure du bâtiment. La surface prise en compte est égale à la surface de plancher hors œuvre nette au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme. Ce coefficient est calculé pour une période d'une année en adoptant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités de calcul définies dans la méthode de calcul TH-C-E ex approuvée par un arrêté du ministre en charge de la construction. On note respectivement Cepinital et Cepprojet les consommations conventionnelles d'énergie calculées pour le bâtiment initial et pour le bâtiment en projet. On appelle consommation de référence du bâtiment en projet et on note Cepréf la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment en projet, calculée sur la base des caractéristiques de référence données dans le titre II du présent arrêté.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE II : DEFINITIONS

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