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Arrêté du 13 juin 2008 Article 15

Article 15

Le maître d'ouvrage doit pouvoir justifier toute valeur utilisée comme donnée d'entrée du calcul des coefficients Cep et Tic conformément à la méthode de calcul TH-C-E ex : ― lorsque des produits sont soumis à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, les produits étant identifiés dans ce cas par l'apposition du marquage CE, et que celui-ci comprend la caractéristique thermique, la justification de cette valeur est apportée par référence aux normes harmonisées ou agréments techniques européens ; ― dans le cas contraire, les caractéristiques des produits sont justifiées par référence aux normes françaises ou avis techniques ou norme nationale équivalente acceptée par un pays membre de l'Union européenne ou partie contractante de l'accord EEE, et sont délivrées par un organisme tierce partie indépendante notifié au titre de la directive 89/106 reconnu par un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie contractante de l'accord instituant l'Espace économique européen. Le bénéfice de cette disposition ne vaut que durant la période précédant l'application d'une norme européenne harmonisée ou agrément technique européen. A défaut de pouvoir justifier une valeur de la caractéristique thermique d'un produit selon ces modalités, la valeur à utiliser est précisée dans la méthode de calcul TH-C-E ex.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : EXIGENCES

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