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Arrêté du 29 mai 2009 Article 17

Article 17

Agréments, contrôle de la fabrication, inspections et épreuves des emballages, GRV et grands emballages. 1. Les épreuves prévues aux chapitres 6.1, 6.3, 6.5 et 6.6 ainsi que la délivrance et le renouvellement des certificats d'agrément des emballages, GRV et grands emballages prévus à l'article 10 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19. 2. Les contrôles relatifs au contrôle de fabrication ainsi que la délivrance et le renouvellement des attestations de conformité correspondantes mentionnées au paragraphe 7.4 de l'article 11 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19. Les attestations de dispense de contrôle sur site sont délivrées par l'organisme agréé ayant délivré l'agrément. 3. Les inspections et épreuves des GRV au titre du 6.5.4.4, dits " contrôles périodiques ", sont effectuées dans les conditions définies et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses. Ces contrôles périodiques sont effectués soit par un organisme agréé au titre de l'article 19 du présent arrêté, soit par un établissement industriel ayant reçu l'autorisation du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans les conditions définies et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES OU ORGANISMES DESIGNES

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