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Arrêté du 29 mai 2009 Article 18

Article 18

Certificat d'agrément et certificat d'agrément provisoire des bateaux. 1. Le certificat d'agrément et le certificat d'agrément provisoire des bateaux, prévus respectivement au 1.16.1.2 et au 1.16.1.3 du Règlement annexé à l'ADN sont délivrés par les services instructeurs rattachés aux préfets territorialement compétents en vertu de l'arrêté du 30 octobre 2012 relatif au nombre et à la compétence territoriale des services instructeurs, pris en application des décrets n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur et n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures. 2. Dans le respect des dispositions du 1.16.3 du Règlement annexé à l'ADN, la délivrance du certificat d'agrément ou du certificat d'agrément provisoire est subordonnée : -pour les bateaux à double coque transportant des cargaisons sèches, à la délivrance du certificat établi par une société de classification agréée, dans les conditions fixées au 9.1.0.88 ; -pour les navires à double coque visés au 9.2.0.80, à la délivrance, par une société de classification agréée, du certificat de classification et au maintien de la première cote de classification dans les conditions fixées au 9.2.0.88 ; -pour les bateaux-citernes, à la délivrance, par une société de classification agréée, du certificat de classification et au maintien de la première cote de classification dans les conditions fixées au 9.3.1.8.1, au 9.3.2.8.1 ou au 9.3.3.8.1, et à l'établissement par ladite société de classification, de la liste visée au 1.16.1.2.5 de toutes les marchandises dangereuses admises au transport dans le bateau-citerne ; si nécessaire, cette liste est renseignée des matières faisant l'objet de l'autorisation spéciale prévue au 1.5.2. 3. Le certificat d'agrément et le certificat d'agrément provisoire sont accompagnés de leur annexe, définie au 1.16.1.4.1 du Règlement annexé à l'ADN, dans les conditions et selon les modalités définies aux 1.16.1.4.2,1.16.1.4.3 et 1.16.2.

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