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Arrêté du 29 mai 2009 Article 19

Article 19

Procédure d'agrément des organismes. 1. Les organismes organisant les formations et examens ou accordant les certificats, agréments, ou homologations prévus par le présent arrêté sont agréés, selon les attributions précisées à l'article 5, par arrêté publié au Journal officiel par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, ou par le ministre chargé de la sécurité industrielle, ou bien par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, pour une durée maximale de cinq ans. 2. Les demandes d'agrément sont adressées soit au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire, soit au ministre chargé de la sécurité industrielle, selon les attributions précisées à l'article 5. Ces demandes sont conformes aux dispositions de l'article 20. 3. Les arrêtés ou décisions relatifs aux agréments dans le cadre du paragraphe 1 du présent article fixent le cas échéant des conditions particulières. La liste des organismes agréés par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ainsi que les références et dates de validité de leurs agréments sont tenues à jour sur le site internet du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses. 4. Pour leur première année d'activité, les organismes peuvent se voir délivrer des agréments provisoires pour une durée maximale d'un an. Toutefois, leurs dossiers de demande d'accréditation mentionnés au paragraphe 1.7 ou 1.8 de l'article 20, pour les tâches pour lesquelles ils demandent à être agréés ont été déclarés recevables par l'organisme d'accréditation conformément aux exigences du présent arrêté. 5. Les demandes de renouvellement d'agrément doivent être adressées neuf mois au plus tard avant l'expiration de l'agrément en cours. 6. Le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, le ministre chargé de la sécurité industrielle ou tout organisme délégué par ceux-ci et l'Autorité de sûreté nucléaire contrôlent l'activité des organismes qu'ils ont agréés. 7. L'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5, peut restreindre, suspendre ou retirer l'agrément d'un organisme dès lors que les exigences fixées par le présent arrêté ou les conditions particulières de son agrément ne sont pas respectées. Dans ce cas, l'organisme agréé tient à disposition de l'autorité administrative compétente tous ses dossiers. Celle-ci peut, si nécessaire, les transmettre à tout autre organisme agréé pour réaliser les opérations concernées en application du présent arrêté. En cas de restriction, de suspension ou de retrait de l'agrément, les documents délivrés par l'organisme attestant la conformité des matériels et équipements demeurent valides, sauf si l'existence d'un risque imminent et direct pour la santé ou la sécurité publique est établie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES OU ORGANISMES DESIGNES

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