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Code du cinéma et de l'image animée Article 222-19

Article 222-19

Sont éligibles aux allocations directes les œuvres cinématographiques de longue durée qui répondent aux conditions suivantes : 1° Avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, de l'agrément de production ; 2° Avoir été financées par une participation française au moins égale à 30 % de leur coût définitif de production ; 3° Ne pas avoir déjà fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques ; 4° Etre représentées dans un nombre d'établissements de spectacles cinématographiques compris entre cinq et deux-cents lors de leur sortie nationale en salles ; 5° Faire l'objet de dépenses définitives de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9 pour un montant minimum de 45 000 €.

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