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Décret n°2009-547 du 15 mai 2009 Article 16

Article 16

I. ― Les agents des centres, recrutés par la voie du recrutement externe, effectuent une période d'essai, d'une durée d'un mois de services effectifs en ce qui concerne le recrutement dans la catégorie A3, d'une durée de deux mois de services effectifs en ce qui concerne le recrutement dans la catégorie A2 et T2, d'une durée de quatre mois de services effectifs en ce qui concerne le recrutement dans la catégorie A1 et T1 et d'une durée de six mois de services effectifs en ce qui concerne les emplois de direction. Cette période d'essai peut être renouvelée pour une durée qui ne peut excéder la durée de la période d'essai initiale. La décision de renouvellement est précédée d'un entretien individuel avec l'agent concerné et fait l'objet d'une information écrite préalable des membres de la commission consultative paritaire. II. - En cas d'interruption, quel qu'en soit le motif, la période d'essai est prolongée pour une durée égale à celle de cette interruption. Il peut être mis fin au contrat par chacune des parties sans préavis ni indemnité au cours ou à l'expiration de la période d'essai, par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque la résiliation du contrat intervient à l'initiative de l'employeur, elle est précédée d'un entretien individuel avec l'agent concerné. III. - La durée de la période d'essai initiale est prise en compte pour l'avancement. IV. - Par dérogation au I, lorsque l'agent recruté par un centre de la propriété forestière est lié par contrat avec un autre centre, à moins qu'il n'ait été licencié de ce précédent emploi pour un motif disciplinaire ou d'insuffisance professionnelle, n'accomplit pas de nouvelle période d'essai.

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