Article 46
Les attachés de classe exceptionnelle et de classe supérieure en fonction dans les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national de la propriété forestière à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette même date, dans la classe supérieure de la catégorie A1 créée par le a du 3° de l'article 2 conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION dans l'emploi d'attaché NOUVELLE SITUATION dans la catégorie A1 ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon Classe exceptionnelle Classe supérieure 4e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 10e échelon Sans ancienneté 2e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 8e échelon Ancienneté acquise Classe supérieure 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois 5e échelon 6e échelon 2 / 3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 5e échelon 4 / 5 de l'ancienneté acquise 3e échelon 4e échelon 4 / 5 de l'ancienneté acquise 2e échelon 3e échelon 4 / 5 de l'ancienneté acquise 1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an Les services qu'ils ont accomplis dans leur classe et catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle classe et catégorie.