Article R751-42
Pour l'application du régime défini au présent chapitre, la feuille d'accident mentionnée à l'article L. 441-5 du code de la sécurité sociale s'entend de celle prévue à l'article L. 751-27 du présent code.
Pour l'application du régime défini au présent chapitre, la feuille d'accident mentionnée à l'article L. 441-5 du code de la sécurité sociale s'entend de celle prévue à l'article L. 751-27 du présent code.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.