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Code rural et de la pêche maritime Article R751-163

Article R751-163

Le Fonds national de prévention dont la gestion est confiée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole comporte : 1° En recette : a) La part des cotisations affectées aux dépenses de prévention telle qu'elle est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 751-24 ; b) Une part des cotisations supplémentaires imposées aux employeurs en application de l'article L. 751-21, fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; c) Les dons et legs qui peuvent lui être attribués ; 2° En dépense : a) Les dotations attribuées à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et à chacune des caisses de mutualité sociale agricole pour la réalisation des actions de prévention dont elles ont la responsabilité ; b) Les frais de fonctionnement de la Commission nationale de prévention, des comités techniques nationaux et régionaux et des secrétariats de ces organismes ; c) La couverture des rémunérations, charges sociales et frais de déplacement des agents des caisses participant au contrôle de la prévention.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Financement de la prévention.

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