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Code rural et de la pêche maritime Article R811-36

Article R811-36

Chaque lycée est doté d'un conseil des délégués des élèves, constitué par l'ensemble des délégués des élèves et étudiants élus : 1° Au conseil d'administration ; 2° Aux conseils intérieurs et aux conseils de classe du lycée. Il est présidé par le directeur de l'établissement public local d'enseignement. Peuvent assister aux séances : 1° Le directeur du lycée ou son adjoint ; 2° Le conseiller principal d'éducation ; 3° Un élève représentant chacune des associations mentionnées à l'article R. 811-78. Le conseil des délégués élit en son sein une commission permanente.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Les centres composant l'établissement public local

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