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Code rural et de la pêche maritime Article R811-47-1

Article R811-47-1

Chaque exploitation agricole est dotée d'un conseil d'exploitation, chaque atelier technologique est doté d'un conseil d'atelier. Le conseil de l'exploitation agricole et le conseil d'atelier sont présidés par le directeur de l'établissement public local. Leur composition est la suivante : 1° Le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique ; 2° Deux représentants élus des élèves et le cas échéant un représentant élu des apprentis et un représentant élu des stagiaires ; 3° Trois représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance et le cas échéant un représentant élu du centre de formation professionnelle et de promotion agricole et un représentant élu du centre de formation d'apprentis ; 4° Un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ; 5° Un représentant des salariés de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques ; 6° Un maître de stage ou maître d'apprentissage ; 7° Un représentant des chefs d'exploitation ou un chef d'entreprise de la branche professionnelle concernée ; 8° Un représentant des salariés des exploitations ou des groupements professionnels agricoles ou de la branche professionnelle concernée ; 9° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ; 10° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ; 11° Un conseiller municipal de la commune siège. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de désignation de ces représentants. Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile, notamment le gestionnaire de l'établissement public local, les directeurs des autres centres et l'agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité. Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions des conseils.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Les centres composant l'établissement public local

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