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Code rural et de la pêche maritime Article D811-140-4

Article D811-140-4

A l'issue de l'examen, le jury délibère au vu d'une part, des notes obtenues aux épreuves et, d'autre part, s'il existe, du livret scolaire ou de formation du candidat. Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à dix sur vingt à l'ensemble des épreuves. Une moyenne inférieure à dix sur vingt à l'ensemble des épreuves professionnelles, ou une note inférieure à six sur vingt à l'une des épreuves professionnelles, est éliminatoire. Si l'arrêté de création d'une spécialité prévoit une épreuve facultative de langue vivante, il détermine les modalités de prise en compte dans la moyenne générale des points supérieurs à dix obtenus lors de l'évaluation de cette épreuve. Si la moyenne générale est comprise entre neuf et dix sur vingt, le jury peut décider, au vu des éléments d'appréciation à sa disposition, soit d'attribuer des points supplémentaires et de déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner. Les mentions sont accordées selon la moyenne générale obtenue et, le cas échéant, après examen des dossiers individuels des candidats.

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