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Code rural et de la pêche maritime Article D811-83-17

Article D811-83-17

Le conseil de discipline entend l'élève et le cas échéant, sur leur demande, le représentant légal de celui-ci et la personne chargée de l'assister. Il entend également : 1° Deux professeurs de la classe de l'élève en cause, désignés par le chef d'établissement qui peut à cet effet consulter l'équipe pédagogique ; 2° Les deux délégués d'élèves de la classe de l'élève en cause ; 3° Toute personne de l'établissement susceptible de fournir des éléments d'information sur l'élève de nature à éclairer les débats ; 4° Les autres personnes convoquées par le président du conseil de discipline, mentionnées à l'article D. 811-83-10 et, si elles sont mineures, leur représentant légal.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Procédure disciplinaire

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