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Code rural et de la pêche maritime Article R811-29

Article R811-29

Les centres d'enseignement et de formation sont classés dans l'une des catégories suivantes : 1° Lycées d'enseignement général et technologique agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant aux baccalauréats ou brevets de technicien supérieur ; 2° Lycées professionnels agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au baccalauréat professionnel ; 3° Lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles qui assurent l'ensemble des missions citées aux 1° et 2° du présent article ; 4° Centres de formation professionnelle et de promotion agricoles qui sont chargés principalement de la formation professionnelle des adultes, conformément à l'article L. 718-2-2 ; 5° Centres de formation d'apprentis agricoles qui assurent principalement des missions de formation prévues à l'article L. 6231-2 du code du travail. Chaque lycée ou centre de formation est placé sous l'autorité d'un directeur, dispose de l'autonomie pédagogique et propose son projet pédagogique au conseil d'administration de l'établissement public local.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Les centres composant l'établissement public local

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