Article D811-176-5
Le ministre chargé de l'agriculture se prononce par décision motivée. Le silence gardé pendant deux mois sur le recours administratif prévu à l'article D. 811-176 vaut décision de rejet.
Le ministre chargé de l'agriculture se prononce par décision motivée. Le silence gardé pendant deux mois sur le recours administratif prévu à l'article D. 811-176 vaut décision de rejet.
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