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Code des transports Article R4274-40

Article R4274-40

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe : 1° Le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les dispositions de sécurité et l'interdiction prévues à l'article 15.03 (3) du règlement de police pour la navigation du Rhin ; 2° Le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les procédures et modalités relatives à la collecte, au traitement et au dépôt des déchets prévues à l'article 15.04 du règlement de police pour la navigation du Rhin ; 3° Le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas s'acquitter de la redevance prévue à l'article 3 du décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure ; 4° Le fait d'enduire d'huile ou de nettoyer le bord extérieur d'un bateau avec des produits dont le déversement dans l'eau est interdit, conformément à l'article 15.08 du règlement de police pour la navigation du Rhin.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 9 : Sanctions des dispositions relatives à la protection des eaux et à l'élimination des déchets survenant à bord

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