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Code des transports Article L5331-5

Article L5331-5

Au sens du présent titre, l'autorité portuaire est : 1° Dans les grands ports maritimes et les ports maritimes autonomes, respectivement le président du directoire et le directeur du port autonome ; 2° Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, l'autorité administrative ; 3° Dans les ports maritimes de commerce, de pêche ou de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent ; 4° Dans le port de Port-Cros, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 5314-11.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Compétences de l'autorité portuaire et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire

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