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Code des transports Article R5524-8

Article R5524-8

Lorsque le directeur interrégional de la mer ouvre une enquête disciplinaire, il en informe le ministre compétent. Lorsque l'enquête est ouverte à la demande du ministre ou en cas de pluralité d'autorités administratives compétentes au regard des critères mentionnés à l'article R. 5524-7 ou en cas d'ouverture simultanée d'enquête disciplinaire, le ministre compétent désigne l'autorité chargée de l'enquête disciplinaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Enquête disciplinaire

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