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Code des transports Article R5524-14

Article R5524-14

La personne suspendue peut contester à tout moment la décision de suspension temporaire du droit d'exercer sa profession devant le ministre compétent qui statue sous soixante-douze heures. Sa décision est communiquée à l'intéressé par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Suspension en cas d'état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique ou refus de contrôle de l'alcoolémie

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