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Code des transports Article R5524-17

Article R5524-17

Lorsque la décision mentionnée à la présente-sous-section a pour conséquence le débarquement du marin, les frais de son rapatriement s'il y a lieu sont pris en charge par l'Etat dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 5542-33. L'armateur ou l'employeur sollicite l'accord préalable du ministre compétent sur les modalités du rapatriement. A défaut d'initiative de l'armateur ou l'employeur, l'intéressé s'adresse directement au ministre compétent ou à l'autorité consulaire en vue de l'organisation et de la prise en charge de son rapatriement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Rapatriement suite à décision de suspension temporaire du droit d'exercer la profession de marin

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