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Code des transports Article R5524-30

Article R5524-30

Les membres du conseil de discipline peuvent être récusés lorsque, en raison de leurs fonctions, des emplois qu'ils ont exercés, ou pour toute autre cause, ils seraient susceptibles de ne pas formuler leur avis en toute impartialité. Le président du conseil de discipline est saisi d'une demande de récusation au plus tard huit jours avant la réunion du conseil de discipline et statue sous délai de quatre jours. L'intéressé peut également exercer son droit de récusation devant le conseil de discipline. Dans ce cas le président statue immédiatement hors la présence de l'intéressé et décide, le cas échéant, du renvoi à une nouvelle réunion du conseil de discipline autrement composé. Toute demande de récusation intervient dans les conditions prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Saisine du conseil de discipline des marins et des pilotes

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