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Code des transports Article R5531-3

Article R5531-3

Le capitaine rédige un rapport d'enquête de bord qui précise la nature des faits reprochés et reporte les déclarations de l'intéressé et des personnes entendues. L'intéressé est invité par le capitaine à le signer. En cas de refus, il en est fait mention au rapport. Le capitaine remet à l'intéressé une copie du rapport et le mentionne au livre de bord.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Enquête de bord

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