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Code des transports Article R5534-8

Article R5534-8

I.-L'armateur remet aux gens de mer travaillant à bord un document contenant les informations suivantes : 1° Le détail de la procédure de plainte ; 2° Les noms des gens de mer susceptibles de les conseiller sur leur plainte ; 3° Les coordonnées du service de l'inspection du travail et du centre de sécurité des navires compétents ; 4° La reproduction de l'article L. 5534-2. II.-Ce document est rédigé en français et traduit dans la langue de travail à bord.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Conseil et information sur les plaintes ou les réclamations

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