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Code des transports Article R5534-10

Article R5534-10

Le capitaine tient à bord de tout navire un registre des plaintes et réclamations, où sont consignées les plaintes et réclamations déposées par les gens de mer auprès des responsables à bord. Ce registre est tenu à la disposition, d'une part, des gens de mer, aux seules fins de leur permettre de s'assurer du suivi de leur plainte ou réclamation, et, d'autre part, de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et de l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels. Une annexe au livre de bord peut tenir lieu de registre des plaintes et réclamations.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Dispositions particulières aux plaintes ou aux réclamations auprès des responsables à bord

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