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Code des transports Article R5534-14

Article R5534-14

Dans les conditions prévues au présent chapitre, l'armateur fixe les modalités de la procédure de plainte ou réclamation auprès des responsables à bord et notamment le délai dans lequel une réponse est apportée au gens de mer. Ce délai ne peut pas excéder quinze jours.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Dispositions particulières aux plaintes ou aux réclamations auprès des responsables à bord

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