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Code des transports Article R5534-15

Article R5534-15

Les plaintes ou les réclamations des gens de mer auprès d'autorités publiques au navire sont déposées : 1° Soit auprès du service de l'inspection du travail compétent, qui en assure le suivi dans les conditions prévues par le code du travail ; 2° Soit auprès du centre de sécurité des navires compétent, qui en assure le suivi dans les conditions prévues à l' article 29 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Dispositions particulières aux plaintes ou aux réclamations auprès d'autorités publiques

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