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Code des transports Article L5337-3

Article L5337-3

Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance ainsi que les agents du secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime sont habilités à relever, dans les conditions définies par l'article L. 5336-7, l'identité de l'auteur de la contravention.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Constatation des contraventions de grande voirie

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