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Code des transports Article L5334-8-4

Article L5334-8-4

Tout navire faisant escale dans un port français est susceptible de faire l'objet d'une inspection, y compris aléatoire, dont l'objet est d'assurer que les dispositions de la présente section ou des mesures prises pour leur application sont respectées. Les frais d'immobilisation du navire résultant de ces inspections sont à la charge du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant. La liste des personnes ayant libre accès à bord pour procéder à ces inspections est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les modalités des inspections sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la mer.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Obligations relatives au dépôt des déchets des navires et contrôle

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