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Code des transports Article D6312-26

Article D6312-26

La mise en service d'un aérodrome à usage restreint est autorisée, après enquête technique, par le ministre chargé de l'aviation civile, après avis conforme du ministre de la défense lorsque le ministère de la défense est affectataire principal. Cet arrêté, dit arrêté d'agrément, est publié au Journal officiel de la République française. Lorsque les conclusions de l'enquête technique sont défavorables, le ministre chargé de l'aviation civile communique à la personne dont relève l'aérodrome les motifs qui s'opposent à la mise en service de ce dernier.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Aérodromes à usage restreint autre que les aérodromes à l'usage d'administrations de l'Etat

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