Article R6432-8
Pour l'application de l'article R. 6432-6 aux 1° à 2° de l'article R. 6432-3, chaque manquement constaté s'entend ainsi qu'il suit : 1° Par vol pour le 1° ; 2° Par tarif pour le 2°.
Pour l'application de l'article R. 6432-6 aux 1° à 2° de l'article R. 6432-3, chaque manquement constaté s'entend ainsi qu'il suit : 1° Par vol pour le 1° ; 2° Par tarif pour le 2°.
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