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Code des transports Article R6433-2

Article R6433-2

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne : 1° D'organiser ou de participer à l'organisation ou la commercialisation de l'activité de transporteur aérien public sans être titulaire d'une licence d'exploitation conformément aux prescriptions de l'article L. 6412-2 ; 2° De ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application des articles R. 6412-1 et R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées ; 3° D'effectuer des services aériens sans l'autorisation prévue par l'article R. 6412-28. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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