Article 54
L'exploitant met en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour limiter les odeurs. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement...). L'exploitant met en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour éviter en toute circonstance, à l'exception des procédés de traitement anaérobie, l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert. Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses ne dépasse pas les valeurs suivantes : HAUTEUR D'ÉMISSION (en m) DÉBIT D'ODEUR (en oue/h) 0 1 000 × 10³ 5 3 600 × 10³ 10 21 000 × 10³ 20 180 000 × 10³ 30 720 000 × 10³ 50 3 600 × 106 80 18 000 × 106 100 36 000 × 106