Article 4
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : Une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne. Le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation. L'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation. Les résultats des mesures sur les effluents et le bruit réalisés au cours des cinq dernières années. Les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir : - le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ; - le plan de localisation des risques, (cf. article 10) ; - le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 11) ; - le plan général des stockages (cf. article 11) ; - les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. article 12) ; - les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque pour les créations de bâtiments ou d'extension de bâtiments (cf. article 14) ; - les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques, (cf. article 20) ; - les consignes d'exploitation (cf. article 24) ; - le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. article 33) ; - le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 35) ; - le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer la bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l'installation (cf. article 45) ; - le cahier d'épandage s'il y a lieu (cf. article 46) ; - le registre des déchets dangereux générés par l'installation (cf. article 59) ; - le programme de surveillance des émissions (cf. article 61). Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.