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Décret n°2011-314 du 22 mars 2011 Article 38

Article 38

Pour l'application du 7° de l'alinéa relatif aux dépenses obligatoires de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie de l'article 32-2 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, la constitution de provisions pour risques et charges et pour dépréciation d'éléments d'actif est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque. L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie doit constituer la provision à hauteur du risque constaté. La provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la provision. Le montant de la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE VI : ORGANISATION COMPTABLE ET FINANCIERE

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